M-35.1, r. 275 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations des producteurs de porcs du Québec

Full text
8. Chaque producteur est tenu de faire le nécessaire pour permettre l’accès de son exploitation à une personne désignée par les Éleveurs pour faire les vérifications nécessaires à l’application du présent règlement.
Les Éleveurs communiquent avec chaque producteur, ou la personne responsable désignée conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, pour vérifier les précautions sanitaires que la personne désignée pour faire les vérifications doit prendre avant de visiter un site particulier.
Décision 8158, a. 8; Décision 10116, a. 1.
8. Chaque producteur est tenu de faire le nécessaire pour permettre l’accès de son exploitation à une personne désignée par la Fédération pour faire les vérifications nécessaires à l’application du présent règlement.
La Fédération communique avec chaque producteur, ou la personne responsable désignée conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2, pour vérifier les précautions sanitaires que la personne désignée pour faire les vérifications doit prendre avant de visiter un site particulier.
Décision 8158, a. 8.